Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1165.0.8.L’article 1165.0.4 ne s’applique pas dans les cas suivants :
lorsque l’opération cadastrale vise une annulation, une correction ou un remplacement d’un numéro de lot n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
lorsque l’opération cadastrale vise la création ou la variation de superficie d’un lot ou de plusieurs lots, que l’opération implique une superficie inférieure ou égale à 150 mètres carrés et que l’opération cadastrale vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge ou un empiètement;
lorsque l’opération cadastrale vise un site déjà occupé par un bâtiment principal, et que :
a)la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur est égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle ou était égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle avant sa destruction par le feu ou par tout autre sinistre survenu moins de 366 jours avant la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale;
b)un seul lot est créé pour l’ensemble du site;
lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’acquisition à une fin publique, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation, d’une partie d’un lot distinct;
4.1°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre la vente, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation, d’une partie d’un lot distinct affecté à une fin publique;
lorsque l’opération cadastrale vise un terrain compris dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) et que cette opération n’a pas pour objet de distraire ce terrain d’une zone agricole ou de permettre la réalisation d’un projet autre qu’agricole;
lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’implantation d’un projet de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8).
1165.0.8.L’article 1165.0.4 ne s’applique pas dans les cas suivants :
lorsque l’opération cadastrale vise une annulation, une correction ou un remplacement d’un numéro de lot n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
lorsque l’opération cadastrale vise la création ou la variation de superficie d’un lot ou de plusieurs lots, que l’opération implique une superficie inférieure ou égale à 150 mètres carrés et que l’opération cadastrale vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge ou un empiètement;
lorsque l’opération cadastrale vise un site déjà occupé par un bâtiment principal, et que :
a)la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur est égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle ou était égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle avant sa destruction par le feu ou par tout autre sinistre survenu moins de 366 jours avant la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale;
b)un seul lot est créé pour l’ensemble du site;
lorsque l’opération cadastrale est réalisée par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation, aux fins de permettre l’acquisition à une fin publique, de gré à gré ou par expropriation, ou la vente de gré à gré d’une partie d’un lot distinct affecté à une telle fin publique, et que l’opération cadastrale n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de lots constructibles;
lorsque l’opération cadastrale vise un terrain compris dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) et que cette opération n’a pas pour objet de distraire ce terrain d’une zone agricole ou de permettre la réalisation d’un projet autre qu’agricole;
lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’implantation d’un projet de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8).
1165.0.8.L’article 1165.0.4 ne s’applique pas dans les cas suivants :
lorsque l’opération cadastrale vise une annulation, une correction ou un remplacement d’un numéro de lot n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
lorsque l’opération cadastrale vise la création d’un lot ou la variation de la superficie d’un lot ou de plusieurs lots compris dans le site d’une superficie inférieure ou égale à 150 mètres carrés;
lorsque l’opération cadastrale vise un site déjà occupé par un bâtiment principal, et que :
a)la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur est égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle ou était égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle avant sa destruction par le feu ou par tout autre sinistre survenu moins de 366 jours avant la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale;
b)un seul lot est créé pour l’ensemble du site;
lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à une fin publique, d’une partie d’un lot distinct, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation et que l’opération cadastrale n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de lots constructibles;
lorsque l’opération cadastrale vise un terrain compris dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) et que cette opération n’a pas pour objet de distraire ce terrain d’une zone agricole ou de permettre la réalisation d’un projet autre qu’agricole;
lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’implantation d’un projet de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8).